Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
>
Version03/07/2003
>
Version29/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 113-8 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 46

Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires93


Village Justice · 23 novembre 2023

[…] « il résulte en revanche des dispositions de l'article L113-8 - anciennement L112-16 - du Code de la construction et de l'habitation que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'alinéation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 6 mars 2007, n° 03/01490
Confirmation

[…] * que si l'on se situe sur le terrain du trouble anormal de voisinage il conviendra de juger que l'existence d'industries effectuant des rejets dans une zone industrielle ne peut pas être qualifiée de trouble anormal et en tout état de cause de faire application de l'article L 112-16 du code de construction et de l'habitation ; que les dommages allégués ne sauraient ouvrir droit à réparation dès lors que l'activité industrielle existait avant que les immeubles ne soient construits, […] Et attendu que le dépassement des normes en vigueur s'agissant des COV interdit à la société STCM de se prévaloir des dispositions exonératoires du Code de la Construction et de l'Habitation ;

 Lire la suite…
  • Corrosion·
  • Rejet·
  • Immobilier·
  • Sociétés·
  • Expert·
  • Défaut d'entretien·
  • Bâtiment·
  • Norme·
  • Composé organique·
  • Traitement

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 mars 2021, n° 18/02982
Infirmation partielle

[…] ' la survenance du dommage a été aggravée du fait du sinistré : l'acceptation d'un risque par la victime du sinistre résulte du choix de l'implantation du hangar avec l'installation photovoltaïque, X-J Y ne pouvant soupçonner qu'une installation photovoltaïque s'installerait presque sous ses pins ; alors que le droit de propriété oblige celui qui le détient vis-à-vis de son voisin indépendamment de toute convention (article 651 du code civil), la société Équisun n'a pas, […] l'antériorité crée un droit acquis au maintien de l'activité dans les limites des lois et règlements existants, droit consacré par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Sinistre·
  • Responsabilité·
  • Épouse·
  • Caisse d'assurances·
  • Dommage·
  • Arbre·
  • Resistance abusive·
  • Assureur·
  • Réassurance

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 novembre 2022, n° 21-14.582
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en disant au contraire qu'il ne serait pas prouvé que la zone artisanale « ait existé au moment de l'acquisition de la maison en 1994 » (arrêt, p.6), sans s'expliquer sur cette attestation circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 651 du code civil ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

 Lire la suite…
  • Trouble·
  • Sociétés·
  • Nuisances sonores·
  • Bruit·
  • Principe·
  • Attestation·
  • Niveau sonore·
  • Code civil·
  • Pourvoi·
  • Base légale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires5

Le présent amendement prévoit l'élargissement de la règle dite d'antériorité aux activités sportives, culturelles et touristiques déjà existantes. Cette disposition restreint sous conditions les possibilités de réparation de nuisances causées par une exploitation antérieure à l'installation du requérant. Dans les faits, certaines activités déjà implantées localement peuvent voir leur existence menacée par des recours excessifs de riverains y compris dans les cas où l'exploitant agit dans le respect des lois et normes règlementaires en vigueur. Cela peut concerner par exemple des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion