Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre II : Dispositions spéciales / Section 8 : Nuisances dues à certaines activités
Article L112-16 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 46
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
Commentaires • 94
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, […]
Lire la suite…Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * que si l'on se situe sur le terrain du trouble anormal de voisinage il conviendra de juger que l'existence d'industries effectuant des rejets dans une zone industrielle ne peut pas être qualifiée de trouble anormal et en tout état de cause de faire application de l'article L 112-16 du code de construction et de l'habitation ; que les dommages allégués ne sauraient ouvrir droit à réparation dès lors que l'activité industrielle existait avant que les immeubles ne soient construits, […] Et attendu que le dépassement des normes en vigueur s'agissant des COV interdit à la société STCM de se prévaloir des dispositions exonératoires du Code de la Construction et de l'Habitation ;
Lire la suite…- Corrosion·
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[…] ' la survenance du dommage a été aggravée du fait du sinistré : l'acceptation d'un risque par la victime du sinistre résulte du choix de l'implantation du hangar avec l'installation photovoltaïque, X-J Y ne pouvant soupçonner qu'une installation photovoltaïque s'installerait presque sous ses pins ; alors que le droit de propriété oblige celui qui le détient vis-à-vis de son voisin indépendamment de toute convention (article 651 du code civil), la société Équisun n'a pas, […] l'antériorité crée un droit acquis au maintien de l'activité dans les limites des lois et règlements existants, droit consacré par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Sociétés·
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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 novembre 2022, n° 21-14.582
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en disant au contraire qu'il ne serait pas prouvé que la zone artisanale « ait existé au moment de l'acquisition de la maison en 1994 » (arrêt, p.6), sans s'expliquer sur cette attestation circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 651 du code civil ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
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[…] « il résulte en revanche des dispositions de l'article L113-8 - anciennement L112-16 - du Code de la construction et de l'habitation que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'alinéation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des […]
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