Article L112-19 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2006
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Version25/11/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 122-11 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Logement - Construction - Réglementation Thermique. Malfaçons. Responsabilités.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Enfin, si le maître d'ouvrage est responsable du respect des réglementations, d'autres personnes sont susceptibles d'être sanctionnées au titre du non-respect des obligations réglementaires, comme le précise l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation : « Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, […] L. 111-10, L. 111-10- […] 1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions.

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 7 décembre 2021, n° 19/06430
Confirmation

[…] ils ont, le 2 mars 2018, avec M. L D, autre propriétaire d'une résidence contiguë à la discothèque, assigné devant le tribunal de grande instance de Quimper la SCI Sainte Marine afin qu'elle soit condamnée à exécuter des travaux pour supprimer les nuisances et en paiement de dommages et intérêts. […] Le tribunal a rejeté la demande principale des appelants au motif que, la discothèque étant déjà exploitée au moment de la construction de leurs maisons, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les nuisances sonores provoquées par la discothèque ne rentrent pas dans le cadre de l'article L112-19 du code de la construction et de l'habitation et que, concernant les nuisances olfactives, […]

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