Article L122-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000
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Version01/10/2007
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Version25/11/2018
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Version01/07/2021
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 25 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
16 textes citent l'article

Commentaires38


M. Romain Daubié · Questions parlementaires · 13 février 2024

Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ».

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www.vatier.com · 7 février 2022

• Objet : le maitre d'ouvrage i) choisit un système d'approvisionnement en énergie (« système pressenti ») ii) et réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (« notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions […] Attestation réalisée pour le compte du maitre d'ouvrage par une personne visée à l'article R122-25 du CCH (architecte, contrôleur technique, organisme de certification..).

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www.benech-avocat.fr · 3 janvier 2022

L. 122-1 du Code de la construction et de l'habitation impose, lors de la réalisation de nouveaux bâtiments ou lors de leur rénovation énergétique, la réalisation d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie (EnR, raccordement à un réseau collectif ou urbain, pompes à chaleur, co-génération). […] […] Ainsi par exemple, en application de la nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du Code de l'environnement, de nouveaux produits relèvent du principe

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Décisions62


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
Rejet

[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Permis de construire·
  • Avis·
  • Vices·
  • Prescription

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 14 décembre 2023, n° 2300418
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022 () ». […]

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Bâtiment·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Habitation·
  • Eau usée·
  • Énergie·
  • Commune
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Documents parlementaires34

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