Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur
Article L122-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 30
Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'Etat.
Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d'immeubles concerné, par le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
Commentaires • 38
• Objet : le maitre d'ouvrage i) choisit un système d'approvisionnement en énergie (« système pressenti ») ii) et réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (« notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions […] Attestation réalisée pour le compte du maitre d'ouvrage par une personne visée à l'article R122-25 du CCH (architecte, contrôleur technique, organisme de certification..).
Lire la suite…L. 122-1 du Code de la construction et de l'habitation impose, lors de la réalisation de nouveaux bâtiments ou lors de leur rénovation énergétique, la réalisation d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie (EnR, raccordement à un réseau collectif ou urbain, pompes à chaleur, co-génération). […] […] Ainsi par exemple, en application de la nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du Code de l'environnement, de nouveaux produits relèvent du principe
Lire la suite…Décisions • 62
[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] le c de l'article R. 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L . 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L . 122 - 1 […]
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- Établissement recevant
3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ».
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