Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre II : Procédures administratives / Section 1 : Etudes préalables
Article L122-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 82
Afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables, les bâtiments font l'objet, avant leur construction ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique, d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie, sauf dans les cas où l'autorité compétente pour les services de distribution d'énergie impose l'utilisation d'un approvisionnement en énergie spécifique. Cette étude de faisabilité inclut l'énergie géothermique de surface.
Un décret en Conseil d'Etat détermine pour cette étude :
1° Les catégories de bâtiments pour lesquelles elle doit être réalisée ;
2° Les solutions d'approvisionnement à étudier, notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz ;
3° Son contenu ;
4° Les modalités de sa réalisation.
Commentaires • 38
• Objet : le maitre d'ouvrage i) choisit un système d'approvisionnement en énergie (« système pressenti ») ii) et réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant le système pressenti au moins à quatre variantes couvrant les solutions d'approvisionnement en énergie prévues au 2° de l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (« notamment celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions […] Attestation réalisée pour le compte du maitre d'ouvrage par une personne visée à l'article R122-25 du CCH (architecte, contrôleur technique, organisme de certification..).
Lire la suite…L. 122-1 du Code de la construction et de l'habitation impose, lors de la réalisation de nouveaux bâtiments ou lors de leur rénovation énergétique, la réalisation d'une étude de faisabilité technique et économique qui évalue les diverses solutions d'approvisionnement en énergie (EnR, raccordement à un réseau collectif ou urbain, pompes à chaleur, co-génération). […] […] Ainsi par exemple, en application de la nouvelle rédaction du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du Code de l'environnement, de nouveaux produits relèvent du principe
Lire la suite…Décisions • 62
[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] le c de l'article R. 423-23 est porté à : () / b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L . 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L . 122 - 1 […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
[…] — que l'autorisation attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L.122-1 et R.122-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne comprenant pas une autorisation du préfet permettant des travaux sur des immeubles de grande hauteur, les éoliennes constituant de tels immeubles définis par les dispositions de l'article R.122-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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Suite à cette création, dans son nouvel article L. 122-1, le code de la construction et de l'habitat dispose que « les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d'immeubles, par décret en Conseil d'État ».
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