Article L123-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/10/2007
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 141-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 26 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires18


1Collectivités : La consolidation de la police de l’habitat : police partout, habitat indigne nulle part
www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]

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3Avis du CE sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance « construction/habitation »
blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

[…] Certes, la compétence pour édicter l'obligation de tenir et mettre à jour un registre de sécurité et pour en définir le contenu a été reconnue à l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire tant au titre de son pouvoir de police que par application des dispositions législatives générales du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-1 et L. 123-1, qui l'habilitent à fixer l'ensemble de la réglementation régissant la sécurité […] Il a vocation à succéder au « carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement », régi par l'actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 182 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

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Décisions468


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 18 juin 2013, n° 10/00652

[…] Vu l'article L.123-1 du Code de la construction et de l'habitation, […] En l'espèce, la locataire a donné congé des lieux loués le 22 juillet 2011, pour l'expiration de la période triennale. Elle a restitué les lieux objets du bail le 30/01/2012.

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  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Destination·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Vente·
  • Vêtement·
  • Clause·
  • Délivrance·
  • Accessoire

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
Rejet

[…] 68-01-01-01-02-01 […] L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […] des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; […] en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés » ; […]

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  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Etablissement public·
  • Développement durable·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Square

3Conseil d'État, 1ère chambre, 24 mars 2022, 456225, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». […]

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  • Justice administrative·
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