Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Article L123-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 26 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaires • 16
[…] Certes, la compétence pour édicter l'obligation de tenir et mettre à jour un registre de sécurité et pour en définir le contenu a été reconnue à l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire tant au titre de son pouvoir de police que par application des dispositions législatives générales du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-1 et L. 123-1, qui l'habilitent à fixer l'ensemble de la réglementation régissant la sécurité […] Il a vocation à succéder au « carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement », régi par l'actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 182 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Lire la suite…Décisions • 472
[…] 68-01-01-01-02-01 […] L. 123-1 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; […] des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; […] en outre, le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, désormais reprise à l'article L. 122-3 de ce code : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2 ». […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2013, n° 1202000
[…] Le préfet soutient que la demande du requérant étant dépourvue d'objet au sens des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le refus d'autorisation de travaux ne lèse pas ses intérêts et sa requête est de ce fait irrecevable ; que le défaut de motivation de la décision de refus d'autorisation de travaux prise par le maire est inopérant, celui-ci ayant compétence liée à la suite du refus de dérogation aux règles d'accessibilité ; […] L. 123-1 et L. 123-2. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code :
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« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]
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