Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Article L123-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 26 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Commentaires • 16
[…] Certes, la compétence pour édicter l'obligation de tenir et mettre à jour un registre de sécurité et pour en définir le contenu a été reconnue à l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire tant au titre de son pouvoir de police que par application des dispositions législatives générales du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-1 et L. 123-1, qui l'habilitent à fixer l'ensemble de la réglementation régissant la sécurité […] Il a vocation à succéder au « carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement », régi par l'actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 182 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
Lire la suite…Décisions • 471
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, […] Aux termes de l'article L. 425-3 dudit code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]
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- Construction·
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. (…)» ; […]
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« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]
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