Article L123-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/10/2007
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 111-12 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage est défini aux articles 1792 à 1792-7 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
10 textes citent l'article

Commentaires16


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]

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www.lagazettedescommunes.com · 4 janvier 2021

blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2020

[…] Certes, la compétence pour édicter l'obligation de tenir et mettre à jour un registre de sécurité et pour en définir le contenu a été reconnue à l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire tant au titre de son pouvoir de police que par application des dispositions législatives générales du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 122-1 et L. 123-1, qui l'habilitent à fixer l'ensemble de la réglementation régissant la sécurité […] Il a vocation à succéder au « carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement », régi par l'actuel article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 182 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

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Décisions471


1Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2013, n° 1203755
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […] L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, […]

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  • Permis de construire·
  • Papillon·
  • Permis de démolir·
  • Hôtel·
  • Urbanisme·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Accès

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 12 novembre 2019, 18BX00090, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, […] Aux termes de l'article L. 425-3 dudit code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature de la décision·
  • Permis de construire·
  • Sursis à statuer·
  • Plan·
  • Maire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Commune

3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2014, n° 1300460
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. (…)» ; […]

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  • Permis de construire·
  • Accès·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Sécurité·
  • Construction·
  • Incendie
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