Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre III : Responsabilités et assurances
Article L123-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les règles prévues par les articles L. 112-3, L. 122-1, L. 122-7, L. 126-1, L. 153-1, L. 171-1 et L. 172-1 ou pour leur application s'imposent aux personnes qui construisent ou font construire des bâtiments à usage d'habitation ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
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cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824251&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">L. 123-3 et L. 123-4, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L.1331-30 du code de la santé publique ;
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686734&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique et comportant une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux ; c) Les arrêtés pris en application des articles L. 129-3 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; d) Les arrêtés pris en application des articles L. 123-3 et L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, uniquement en ce qui concerne les délais prévus pour : – faire cesser ou interdire l'usage d'habitation ou l'utilisation ; – assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ;
Lire la suite…Décisions • 189
[…] 3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « () Sans préjudice de l'article L. 2212-2 du présent code, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code. () ».
Lire la suite…[…] 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, […] Aux termes de l'article L. 521-3-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 septembre 2010, n° 10/56859
[…] Et attendu que, d'autre part, la mise en demeure adressée par la Préfecture de police à la société Hôtel La Galerie le 3 juin 2010 précise qu'à défaut de réalisation des mesures préconisées, un arrêté pourra être pris au visa de l'article L. 123-3 du code de la construction ayant pour effet d'entraîner la suspension des loyers versés en contrepartie de l'occupation des locaux ;
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