Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public
Article L123-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 70 () JORF 19 mars 2003
Est créé par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 70
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31
Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
Commentaires • 26
Les monuments historiques ouverts au public sont assujettis aux même règles que l'ensemble des établissements recevant du public (ERP), du point de vue de leur ouverture ou de leur fermeture au public. […] Ainsi, en application de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, le maire ou le préfet peuvent, après avis de la commission de sécurité, prendre un arrêté de fermeture au public d'un monument historique qui ne remplirait pas les conditions de sécurité propres à sa catégorie d'ERP, […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Aux termes des dispositions de l'article L.123-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à celle-issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2010, n° 0900253
[…] 49-04-03-03 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, […]
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Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : (…) le maire [peut] par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ». […]
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