Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de guerre
Article L124-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version01/07/2021
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Conformément à l'article 10, modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, le ministre de l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres intéressés et dans la limite des crédits prévus, de provoquer et de coordonner les mesures générales ou spéciales à imposer aux communes, aux administrations et services publics, aux établissements et organismes privés pour préparer dès le temps de paix la diminution de la vulnérabilité des édifices publics et des installations diverses, commerciales, industrielles ou à usage d'habitation par l'adaptation appropriée des textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi que le mode de construction des bâtiments et par l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à l'occasion de constructions neuves ou de grosses transformations, les dangers résultant d'attaques aériennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à adopter dans cet esprit pour les agglomérations importantes.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2016, n° 13/00846
Infirmation
[…] Aux termes de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ; ce dossier comporte notamment le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 124-1 qui prévoit que ce document doit comprendre :
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