Article L124-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

L'obligation de faire appel à un architecte pour établir le projet architectural de travaux soumis à une autorisation de construire et les dérogations à cette obligation sont définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2016, n° 13/00846
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente ; ce dossier comporte notamment le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 124-1 qui prévoit que ce document doit comprendre :

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  • Menuiserie·
  • Performance énergétique·
  • Pont·
  • Rupture·
  • Métal·
  • Aluminium·
  • Logement·
  • Prix·
  • Dommages-intérêts·
  • Énergie
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