Article L125-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/06/1989
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Version19/07/1991
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 19 juillet 1991

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°91-663 du 13 juillet 1991 - art. 6 ()

Les cabines d'ascenseurs non pourvues de grille de sécurité extensible ou de porte doivent être munies au plus tard le 31 décembre 1992 :

soit de porte de cabine ;

soit d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à celui résultant de la mise en place des portes.

Ces dispositifs doivent être agréés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé de l'industrie.

A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des ascenseurs avec les dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Les modifications apportées doivent préserver l'accessibilité de la cabine à une personne circulant en fauteuil roulant.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, en cas de difficultés techniques graves pour le maintien de l'accessibilité aux handicapés, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences soit de la sécurité, soit de l'accessibilité, ou accorder un délai supplémentaire pour y satisfaire.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires10


Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 21 octobre 2022

[…] peuvent être palliés par une surconsommation énergétique dont le coût ne soit pas exorbitant au regard de celui de la consommation raisonnablement escomptée pour une utilisation normale de l'ouvrage, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 dont elles sont issues. […] de la construction et de l'habitation (CCH) issu de l'article 31 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, devenu l'article L. 123-2. 39-06-01-04-03-02, Marchés et contrats administratifs, Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, […]

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Décisions56


1Tribunal Judiciaire de Lille, 11 mars 2024, n° 23/07444

[…] 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2- du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications pé- riodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;

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  • Locataire·
  • Régularisation·
  • Charges·
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  • Chaudière·
  • Ordures ménagères·
  • Eaux·
  • Consommation·
  • Demande

2Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 21/00840
Infirmation partielle

[…] L'application des dispositions de l'article L125-2 du code de la construction et de l'habitation n'est sollicitée que si une part de responsabilité sera retenue à la charge de l'Apave sudeurope ; […] frais et accessoires in solidum par la société Apave sudeurope, la société Lloyd's insurance company, la société Remind architecte et la société Mutuelle des architectes francais, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, au regard des manquement commis par ces dernières ;

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  • Responsabilité·
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3Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 11 juillet 2012, n° 12/06558
Cour d'appel : Confirmation

[…] — au surplus, la mise aux normes des ascenseurs par la réalisation de travaux de sécurisation ainsi que l'entretien et le contrôle technique sont obligatoires en application des articles L 125-2-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation,

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