Article L125-2-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est créé par : Loi 2003-590 2003-07-02 art. 79 2° JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'article L. 125-2-4.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Lyon, Chambre des urgences, 11 juillet 2012, n° 12/06558
Cour d'appel : Confirmation

[…] — au surplus, la mise aux normes des ascenseurs par la réalisation de travaux de sécurisation ainsi que l'entretien et le contrôle technique sont obligatoires en application des articles L 125-2-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation,

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  • Ascenseur·
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  • Abus de majorité·
  • Mise en conformite·
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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 16 mars 2011, n° 09/02750

[…] Attendu que le nouvel article L. 125-2-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit désormais que les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de sécurité, dans un délai qui ne pourra être supérieur à 15 ans

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  • Ascenseur·
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  • Résolution·
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  • Assemblée générale·
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  • Suspension·
  • Accès

3Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 8 janvier 2013, n° 10/07501

[…] Se fondant sur les articles 1382 et 1383 du code civil et L.125-2-2 et R.125-1-1 du code de la construction et de l'habitation, monsieur Z et madame A font valoir que la survenance même de l'accident démontre la faute commise par le syndicat des copropriétaires et la société MANEI LIFT, lesquels n'ont pas pris les mesures nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, qu'une expertise judiciaire serait contraire à l'intérêt de l'enfant, […] (01 45 17 52 85),

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