Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination / Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Article L125-2-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 620-6 du même code.
Commentaires • 4
L'article L. 125-2-3 du code de la construction et de l'habitation, inséré par la loi du 2 juillet 2003, prévoit que les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'a souligné le jugement déféré, l'article L125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose que la personne chargée du contrôle technique des D « ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elle ne peut donc exercer simultanément des missions de contrôle et de prescription ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.125-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui figure dans le Titre II, relatif à la Sécurité et protection des immeubles, et plus particulièrement dans le chapitre V consacré à la sécurité de certains équipements d'immeubles par destination dont le titre I porte sur les ascenseurs : « Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 13 septembre 2011, n° 0807638
[…] 39-02 […] — qu'en effet, les articles L. 111-25, L. 125-2-3 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation instituent un principe d'incompatibilité entre l'activité de contrôle technique et toute autre activité de conception, d'exécution ou d'expertise ;
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