Article L125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 15

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équivalentes, en fonction notamment des risques liés à l'installation de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environnement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peuvent excéder dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003. Le décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité, afin de tenir compte de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique.
Le décret détermine les dispositions minimales à prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les modalités de leur exécution et de justification de leur mise en oeuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat. Il fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obligation d'entretien.
Le décret détermine le contenu du contrôle technique, notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualification ou de compétence auxquels la personne en charge du contrôle technique doit satisfaire.
Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il est rendu compte au Parlement.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
2 textes citent l'article

Commentaires11


1Logement - Sécurité - Ascenseurs. Mise Aux Normes. Délais
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 avril 2010

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a modifié l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH) en ouvrant la possibilité d'augmenter de trois ans le délai maximum octroyé par décret aux propriétaires d'ascenseurs pour effectuer les travaux de sécurité. […] En matière de concurrence et dans un objectif de protection des consommateurs, l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose à l'assemblée générale des copropriétaires de fixer, à la majorité définie à l'article 25, un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. […]

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2Logement - Sécurité - Ascenseurs. Mise Aux Normes. Délais
M. Luca Lionnel · Questions parlementaires · 16 mars 2010

La date-butoir pour la réalisation des travaux de mise en sécurité des ascenseurs adoptée par le Parlement a été repoussée de trois ans : elle devient le 3 juillet 2021 au lieu du 3 juillet 2018 (article L. 125-2-4 du CCH modifié par la loi du 25 mars 2009). Il lui demande ce qu'il en est de son application par décret. […] Par ailleurs, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié le code de la construction et de l'habitation en ouvrant la possibilité d'augmenter de trois ans le délai maximal octroyé par décret aux propriétaires d'ascenseurs pour effectuer les travaux de sécurité. […]

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3Logement - Sécurité - Ascenseurs. Mise Aux Normes. Délais
M. Brottes François · Questions parlementaires · 23 février 2010

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 a modifié l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH), en ouvrant la possibilité d'augmenter de 3 ans le délai maximum octroyé par décret aux propriétaires d'ascenseurs, pour effectuer les travaux de sécurité.

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Décisions18


1Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, n° 06/22584
Infirmation

[…] Enfin, s'agissant des ascenseurs, s'il est vrai que le décret d'application relatif à la sécurité des ascenseurs prévu à l'article L.125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation inséré par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 n'est intervenu que le 9 septembre 2004, soit postérieurement à l'établissement du diagnostic, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne fait même pas état de la loi nouvelle, susceptible d'engendrer de nouvelles obligations en la matière et, partant, des travaux de mise en conformité. […]

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  • Locataire·
  • Vente·
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2Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2015, n° 1302390

[…] — qu'en outre en application des dispositions L 125-1 à L 125-2-4 et aux articles R 125-1 à 125-14 du code de la construction et de l'habitation , Orange avait une obligation d'entretien des ascenseurs à respecter ; qu'à défaut d'apporter la preuve du bon entretien de l'ouvrage, conformément aux textes précités, elle doit être considérée comme fautive ;

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  • Ascenseur·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Orange·
  • Expertise·
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  • Ouvrage public·
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  • Fonctionnaire·
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3Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2007, n° 06/22583
Infirmation

[…] Enfin, s'agissant des ascenseurs, s'il est vrai que le décret d'application relatif à la sécurité des ascenseurs prévu à l'article L.125-2-4 du Code de la construction et de l'habitation inséré par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 n'est intervenu que le 9 septembre 2004, soit postérieurement à l'établissement du diagnostic, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne fait même pas état de la loi nouvelle, susceptible d'engendrer de nouvelles obligations en la matière et, partant, des travaux de mise en conformité. […]

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