Article L125-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/06/1989
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Version01/07/2021

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 134-11 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 29 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 8 () JORF 29 juin 1989

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991.


A compter de cette date, tout propriétaire, locataire ou occupant de l'immeuble peut saisir le juge des référés pour qu'il ordonne, éventuellement sous astreintes, la mise en conformité des portes.

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Entrée en vigueur le 29 juin 1989
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 1803190
Rejet

[…] L. 125-4 du code de la construction et de l'habitation, les articles 3.1 et 4.1.7 de la norme AFNOR NFP 03-100 et les stipulations contractuelles limitent la responsabilité du contrôleur technique et, d'autre part, que les désordres litigieux sont étrangers aux missions confiées par le maître d'ouvrage ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 3 juin 2014, n° 13/04563
Infirmation

[…] Représenté par M e Fadila Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier X/04 […] Il résulte de l'article L 125-3 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été créé par la loi du 2 juin 1989 que l'installation des portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité en vigueur est interdite, l'article L 125-4 précisant que les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991.

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