Article L125-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1989
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-25 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Par dérogation à l'article L. 125-3, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation.


L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :


1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;


2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;


3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.


L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.


Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au premier alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 1803190
Rejet

[…] L. 125-4 du code de la construction et de l'habitation, les articles 3.1 et 4.1.7 de la norme AFNOR NFP 03-100 et les stipulations contractuelles limitent la responsabilité du contrôleur technique et, d'autre part, que les désordres litigieux sont étrangers aux missions confiées par le maître d'ouvrage ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 3 juin 2014, n° 13/04563
Infirmation

[…] Représenté par M e Fadila Y, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 – N° du dossier X/04 […] Il résulte de l'article L 125-3 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été créé par la loi du 2 juin 1989 que l'installation des portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité en vigueur est interdite, l'article L 125-4 précisant que les portes automatiques de garage non conformes aux règles de sécurité doivent être mises en conformité au plus tard le 31 décembre 1991.

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