Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre V : Contrôle technique
Article L125-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Le contrôle technique peut être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. Il porte alors également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] A l'audience publique du 05 juin 2023, […] réglementation générale'»figurant en page 11, ' étaient rappelées les dispositions de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et précisé que l'état des risques fourni par le propriétaire en date du 20 mai 2009 et fondé sur les informations mises à disposition par le préfet était annexé au compromis, […] suivies de la mention selon laquelle «'le propriétaire, conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du code de l'environnement, […] Ainsi, en état de cause, M. [U] ne peut pas utilement exciper des articles L125-5 du code de l'environnement et L.271-5 du code de la construction pour rechercher la responsabilité de Me [P], […]
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[…] 44-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'environnement : « I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. / (…) / III.- Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, […]
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3. Tribunal de commerce de Sedan, Jeudi, 12 février 2015, n° 2015000209
[…] *1DE/00/05/26/41* […] VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'environnement et notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.271-4 et L,271-5 ; […] (Articles L125-5 et R125-23 à RI25-27 du code de l'environnement)
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[…] Il résulte des articles L. 125-5, I et III, et R. 125-23 à R. 125-27 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable en la cause, que le vendeur d'un bien immobilier n'est tenu d'informer l'acquéreur […] #8217;article L. 125-5 du code de l'environnement s'imposait donc pour la vente litigieuse aux acquéreurs ; que, pour exonérer la SCP B... […] En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
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