Article L126-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 126-2, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La procédure prévue au précédent alinéa est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.


Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti par la sommation délivrée en application des dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires49


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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2019, 18-82.870, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 132-72, 132-71-1, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Voie de fait·
  • Ouvrier·
  • Relaxe·
  • Violence·
  • Construction·
  • Retrait·
  • Appel·
  • Incapacité de travail·
  • Sécurité·
  • Dispositif

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 18 novembre 2014, n° 14/04047

[…] T R I B U N A L […] Attendu que l'article L126-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles , que l'article L126-3 réprime ce délit notamment de deux mois d'emprisonnement ; que par ailleurs en aucun cas il est fait référence à des personnes d'origine étrangère mais qu'il est fait référence à 10 ou 15 squatteurs présents journellement dans les cages communes ;

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  • Interprète·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Prolongation·
  • Conseil·
  • Détention·
  • Interpellation·
  • Vis·
  • Administration pénitentiaire·
  • Foyer

3Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2007, n° 06/00783
Confirmation

[…] coupable de VOIES DE FAIT EN REUNION DANS LES PARTIES COMMUNES D'IMMEUBLE COLLECTIF D'HABITATION, du 01/09/2005 au 02/01/2006, à A, infraction prévue et réprimée par l'article L.126-3 alinéa 1 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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  • Immeuble·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Partie commune·
  • Locataire·
  • Menaces·
  • Infraction·
  • Entrave·
  • Voie de fait·
  • Interrupteur
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Documents parlementaires131

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