Article L127-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/01/1995
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Version16/11/2001
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Version07/03/2007

Entrée en vigueur le 24 janvier 1995

Est créé par : Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 12 () JORF 24 janvier 1995

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.
Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001
10 textes citent l'article

Commentaires66


avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

[…] 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824275&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

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www.cabinetbem.com · 3 avril 2023

Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises : « 1° Sur un mineur de quinze ans ; […] des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l& […] #8217;article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, […]

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Village Justice · 16 juin 2021

Article actualisé par son auteur en février 2023. I- L'infraction d'outrage. […] article L127-1 du Code de la construction et de l'habitation, etc. […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 mars 2015, n° 1501618
Rejet

[…] — que, l'urgence est liée à la circonstance que la tranquillité et la sécurité ne sont plus assurées dans la ZAC Hoche 2, dès lors que, au contraire de ce qu'exigent les dispositions des articles L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 271-1 du code de la sécurité intérieure, il n'y subsistera plus que 2 gardiens pour plus de 300 logements ;

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2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 1er avril 2010, n° 09/01479
Infirmation

[…] 01 AVRIL 2010 […] Attendu qu'aux termes de l'article L 127-1 du code de la construction et de l'habitation, « Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs, professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifie, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux… » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2012, n° 0907708
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] X,d'annuler l'arrêté n° PC 078321 09Y0003 01, accordant un permis de construire modificatif à cette société ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Jouars-Pontchartrain : "Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, […] sous réserve : / – d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logement à usage locatif bénéficiant d'un concours de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (…)" ; […]

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