Article L128-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 134-10 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est créé par : Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 - art. 1 () JORF 4 janvier 2003

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
4 textes citent l'article

Commentaires75


M. Jean-Marc Zulesi · Questions parlementaires · 28 août 2018

Or, d'après l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation, « les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade », à compter du 1er janvier 2004.

 Lire la suite…

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Les articles L. 128-1 et suivants, R. 128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (anciennement loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines et textes pris pour son application) prévoient l'obligation de pourvoir les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade, particulièrement de jeunes enfants. Ce dispositif peut être une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme.

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 21 février 2014

[…] 1/ ALORS QUE, […] 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles L. 128-1 et R. 128-2 du Code de la construction et de l'habitation ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions52


1Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Le Vendeur déclare que les biens vendus entrent dans le champ d'application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation car ils comprennent une piscine enterrée non close privative à usage individuel ou collectif, installée avant le 1 er janvier 2004.

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Vente·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Assainissement·
  • Notaire·
  • Inondation·
  • Installation·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Poitiers, 24 août 2012, n° 1202007
Annulation

[…] que ces documents répondent aux exigences de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas de division parcellaire ; […] du terrain nécessaire pour créer les deux places de stationnement imposées par l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le projet litigieux qui s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis de construire visant à l'édification d'une maison d'habitation ne relève pas des dispositions de l'article UC 1 de ce même règlement ; qu'en outre, […] mais de celles de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation, la commune n'avait pas à appliquer ce texte qui est manifestement illégal ; […]

 Lire la suite…
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Commune·
  • Tempête·
  • Piscine

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2016, 15-14.195, Inédit
Rejet

[…] par motifs propres et adoptés, que les consorts X… ne rapportaient pas la preuve de ce que le muret était situé sur leurs parties privatives, la cour d'appel, qui a retenu que l'accès privatif à la piscine contrevenait aux prescriptions sanitaires des articles D. 1332-1 à D. 1332-19 du code de la santé publique qui rendent obligatoire le passage par des pédiluves et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, […] avaient été rendus obligatoires par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003, la cour d'appel a violé ce texte intégré aux articles L. 128-1 à L. 128-3 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Piscine·
  • Accès·
  • Consorts·
  • Assemblée générale·
  • Règlement de copropriété·
  • Lot·
  • Partie commune·
  • Suppression·
  • Résolution·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).