Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre VIII : Sécurité des piscines
Article L128-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 - art. 1 () JORF 4 janvier 2003
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
Commentaires • 75
Les articles L. 128-1 et suivants, R. 128-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (anciennement loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines et textes pris pour son application) prévoient l'obligation de pourvoir les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade, particulièrement de jeunes enfants. Ce dispositif peut être une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme.
Lire la suite…[…] 1/ ALORS QUE, […] 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles L. 128-1 et R. 128-2 du Code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Le Vendeur déclare que les biens vendus entrent dans le champ d'application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation car ils comprennent une piscine enterrée non close privative à usage individuel ou collectif, installée avant le 1 er janvier 2004.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Immeuble·
- Biens·
- Assainissement·
- Notaire·
- Inondation·
- Installation·
- Habitation
[…] par motifs propres et adoptés, que les consorts X… ne rapportaient pas la preuve de ce que le muret était situé sur leurs parties privatives, la cour d'appel, qui a retenu que l'accès privatif à la piscine contrevenait aux prescriptions sanitaires des articles D. 1332-1 à D. 1332-19 du code de la santé publique qui rendent obligatoire le passage par des pédiluves et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, […] avaient été rendus obligatoires par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003, la cour d'appel a violé ce texte intégré aux articles L. 128-1 à L. 128-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Lire la suite…- Piscine·
- Accès·
- Consorts·
- Assemblée générale·
- Règlement de copropriété·
- Lot·
- Partie commune·
- Suppression·
- Résolution·
- Partie
3. Tribunal administratif de Poitiers, 24 août 2012, n° 1202007
[…] que ces documents répondent aux exigences de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas de division parcellaire ; […] du terrain nécessaire pour créer les deux places de stationnement imposées par l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le projet litigieux qui s'inscrit dans le cadre d'une demande de permis de construire visant à l'édification d'une maison d'habitation ne relève pas des dispositions de l'article UC 1 de ce même règlement ; qu'en outre, […] mais de celles de l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation, la commune n'avait pas à appliquer ce texte qui est manifestement illégal ; […]
Lire la suite…- Risque naturel·
- Plan de prévention·
- Prévention des risques·
- Permis de construire·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Légalité·
- Commune·
- Tempête·
- Piscine
Or, d'après l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation, « les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade », à compter du 1er janvier 2004.
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