Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Sécurité et protection des immeubles / Chapitre VIII : Sécurité des piscines
Article L128-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2004
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2004-1 du 2 janvier 2004 - art. 19 () JORF 3 janvier 2004
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.
Commentaires • 72
L'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation stipule que les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé, au 1er janvier 2006, leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé.
Lire la suite…Pour les piscines privées familiales et les piscines privatives à usage collectif (900 000 nouvelles constructions en 2007), les normes de construction n'ont cessé d'être améliorées dans le sens d'une plus grande sécurité des usagers, à l'initiative des différents ministères concernés (articles L. 128-1, L. 128-2, L. 128-3 et L. 152-12 du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la sécurité des piscines, arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif).
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions de l'article L. 128-2 alinéa 1 er du Code de la construction et de l'habitation selon lequel « les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif, installées avant le 1 er Janvier 2004 doivent avoir équipé au ler janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.. »
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[…] Etant ici rappelé que, conformément à l'article L. 128-2 du code de la construction et de l'habitation, les propriétaires de piscines enter- rées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1° janvier 2004 doivent avoir équipé, au 1° janvier 2006, leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière d'habitation, un dispositif doit être installé depuis le 1° mai 2004. […] La Roche Sur Yon, le 24/02/2010
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 7 octobre 2010, n° 2009-01831
[…] DA n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application des articies L. 425-2 ou L. 128-2 du code des assurances. […] il est ici rappelé que lorsque l'acte mentionné à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation est conclu par fintermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés (art. L. 271-2 du mème code ci-dessous reproduif). […] « Rappel d'une servitude stipulée dans l'acte de partage du 23/02/1941 transcrit le 2 mai 1941, […]
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[…] Vous mentionnez la nature et montant des charges au contrat de location incluant notamment entretien de l'appartement, consommation d'eau chaude et froide, frais téléphonique, taxe de séjour, dépense de gardiennage etc. […] idArticle=LEGIARTI000006824280&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20180329" target="_blank" rel="noopener">Article L 128-2 du Code de la construction et de l'habitation)
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