Article L129-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91

Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.


Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.


Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.


Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 10 mars 2015
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2013, n° 1304509

[…] 4. Considérant que la requête de la commune, fondée explicitement sur les dispositions des articles L. 129-1 et L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de faire constater le fonctionnement défectueux de la descente des eaux usées, équipement commun qui serait susceptible de faire courir une menace grave et imminente sur l'un des logements du rez-de-chaussée de l'immeuble collectif en cause, et de voir définir les travaux nécessaires pour mettre fin à l'urgence de la situation ; […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, 5e chambre civile, 15 janvier 2013, n° 12/00025

[…] 8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4, L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code »

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3Tribunal administratif de Montreuil, 26 décembre 2012, n° 1210547
Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 sous le n° 1210547, présentée par la commune de Saint-Denis, représentée par le maire-adjoint M. Y Z, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, BP 269 à Saint-Denis (93205) ; la commune de Saint-Denis demande, en application des articles L. 129-3 et L. 129-4 et des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, qu'un expert soit désigné afin d'examiner l'état de l'immeuble sis XXX à Saint-Denis (93200), sur la parcelle cadastrée section XXX et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement ;

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