Article L129-4-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
>
Version10/03/2015

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 142-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 17 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 euros d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 10 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.maudet-camus.fr · 13 juillet 2021

« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […]

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 28 août 2016

C'est ainsi que l'article L 711-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer les données suivantes, ainsi que toute modification les concernant: […] 3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 1 avril 2019, 17PA03579, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] au dernier alinéa du I de l'article L . 123-3 et au dernier alinéa de l'article L . 123- 4 du code de la construction et de l'habitation . / Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L . 129 - 1 à L . 129 - 4 - 1 et L […]

 Lire la suite…
  • Police·
  • Justice administrative·
  • Habitation·
  • Immeuble·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Construction·
  • Ville·
  • Bâtiment·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, n° 17/12987
Infirmation partielle

[…] 2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 123-3 et au dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces immeubles ;

 Lire la suite…
  • Police·
  • Immeuble·
  • Sociétés civiles·
  • Marches·
  • Habitation·
  • Sécurité·
  • Bâtiment·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Forme des référés·
  • Construction

3Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1117938
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, […] prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures. » ; qu'aux termes de l'article L. 129-5 du même code : « A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 sont exercées par le préfet de police. » ; qu'aux termes de l'article L. 129-2 du même code : « L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

 Lire la suite…
  • Police·
  • Installation·
  • Sécurité·
  • Immeuble·
  • Architecte·
  • Partie commune·
  • Ville·
  • Habitation·
  • Risque·
  • Connexion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).