Article L129-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-36 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 29

Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 17 janvier 2018, n° 17/12987
Infirmation partielle

[…] III.-Pour l'application du présent article, C de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 129-5 et L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.' ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 février 2013, n° 1117938
Rejet

[…] 49-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 129-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, […] par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures. » ; qu'aux termes de l'article L. 129-5 du même code : « A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 sont exercées par le préfet de police. » ; qu'aux termes de l'article L. 129-2 du même code : « L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. » ;

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