Article L131-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/12/2006
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Conformément à l'article 2 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée par l'article 6 de la loi n° 77-804 du 19 juillet 1977, la mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
4 textes citent l'article

Commentaires9


3Contrôle De L'État Et De La Vétusté Des Balcons Dans Le Parc Immobilier
Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Le principe de solidité et de stabilité est rappelé à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation qui précise que tout bâtiment est implanté, conçu et dimensionné de sorte qu'il résiste durablement dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges d'exploitation correspondant à son usage normal. […]

Cette page présente également le rapport sur la sinistralité des balcons réalisé en 2019 par l'Agence qualité construction (AQC). […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/03907
Infirmation

[…] Les époux X ont assigné en Décembre 2005 le constructeur et la banque pour entendre notamment consacrer la responsabilité de cette dernière sur le fondement de l'article L 131-1 (en réalité L 231-10) du Code de la Construction et de l'Habitation. […] — une somme de 94 756.44€ indexée sur l'indice BAT TOP 01 du coût de la construction depuis le 9 Novembre 2004 jusqu'à la présente décision au titre de l'achèvement de l'immeuble

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 8 septembre 2010, n° 2009-01678

[…] 01-08-10;18:12 ; ; […] Cette information est mentionnée dans l'acté authentique constatant la réalisation de la présente vente, + En cas de nod-respect des présentes dispositions, l'ACQUÉREUR pourra poursuivre la résolution du présent contrat ou demander au juge une dimunition du prix do vente (article L.125-5 du Code de l'Environnement). . h) – DIAGNOSTIC de PERFORMANCE ÉNERGÉI'IQÙE » (article L.131-1 mofifié du C.C.H,) : Rayÿés comme nuls À compter du ler novembre 2006, le VENDEUR s'engage à fournir, […] ul; ) 6 – FRAIS de RÉDACTION : Payer, sous réserve de l'application des dispositions visées à l'article L.271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, tous les frais, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 20 mars 2007, n° 05/04315
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions pour le compte du syndicat des copropriétaires signifiées le 15 janvier 2007 aux termes desquelles est requis au visa des articles 14 de la loi, 10 et suivants du décret, L 131-1 et R 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation le débouté dès lors selon cette partie qu'ont été correctement appliquées les règles en matière de convocation des copropriétaires comme de celles imposées par le code de la construction et de l'habitation. […] Vu les articles L131-3 et R 131-2 à R 131-7 du code de la construction et de l'habitation;

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