Article L131-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/12/2006
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Version01/06/2011
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 112-17 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à l'action des termites et d'autres insectes à larves xylophages présents localement.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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2 textes citent l'article

Commentaires13


M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

L'article L.126-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires. […] En effet, l'alinéa 2 de l'article L.131-2 du même code dispose que : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, […]

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M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 20 janvier 2022

L'article L. 126-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires ». […] En effet, l'alinéa 2 de l'article L. 131-2 du même code dispose que : « Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, […]

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 29 mai 1989

M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si l'autorisation du proprietaire d'un batiment menacant ruine est necessaire afin de proceder aux expertises visees aux articles L 511-2 et L 511-3 du code de la construction et de l'habitation. […] Il s'agit d'une police speciale dont l'objet est explicitement vise dans le code des communes a l'article L 131-2 relatif aux pouvoirs de police du maire (art L 181-45 pour ce qui concerne les departements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). […] Si le danger qui menace la securite publique n'emane pas seulement de l'edifice lui-meme mais d'eboulements voisins ayant leur origine dans des causes etrangeres a la construction, […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2007, n° 07/10325
Confirmation

[…] ' l'absence de justification des garanties de remboursement et de livraison (article L 131-2 du code de la construction et de l'habitation) ; […]

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  • Garantie·
  • Condition suspensive·
  • Habitation·
  • Acompte·
  • Contrat de construction·
  • Livraison·
  • Avoué·
  • Acquéreur·
  • Nullité du contrat·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 5 juin 2019, n° 16/21841
Infirmation

[…] M. et M me X exigent qu'un ravalement de façade de l'extension construite par leur voisin soit réalisé ; ils visent les articles 1382 du code civil ancien et L 131-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la théorie des troubles anormaux du voisinage;

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  • Ouverture·
  • Servitude de vue·
  • Propriété·
  • Verre·
  • Extensions·
  • Prescription·
  • Gauche·
  • Zinc·
  • Trouble·
  • Épouse

3Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 19 mars 2024, n° 21/05114
Confirmation

[…] M. [J] [Y] et Mme [G] [E] épouse [Y], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1231 et suivants et de l'article 1601-1 du code civil, de l'article L 261-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L131-2 du code de procédure civile d'exécution, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :

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  • Contrats·
  • Livraison·
  • Adresses·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Biens·
  • Tribunal judiciaire·
  • Résolution du contrat·
  • Réserve·
  • Préjudice de jouissance
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