Article L131-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 74-908 1974-10-29 art. 5 II al. 2, al. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 173-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Les décrets prévus à l'article L. 111-10 déterminent également les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à assurer le chauffage ou le conditionnement d'air des locaux existants et les catégories d'installations soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions d'application du présent article et, notamment, les délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2204047
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; […] / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation () « . L'article L. 131-5 de ce code dispose que : » Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement [et] les plans locaux de mobilité prévus à l'article L. 1214-13-2 du code des transports () « . […]

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  • Urbanisme·
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  • Environnement·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Règlement·
  • Illégalité·
  • Site·
  • Parcelle

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 21 novembre 2002, n° 02/01750

[…] la Commune de TOULOUSE a fait assigner devant le Président du Tribunal de Grande Instance, la SCI GUILLEMIN LANGUEDOC pour se faire autoriser, en application de l'article L 132-5 du code de la construction et de l'habitation à faire exécuter d'office les travaux nécessaires au ravalement des façades de l'immeuble appartenant à la défenderesse et située […]. […] Vu les articles L131,1 à L131-5 du code de la construction et de l'habitation, […] c'est bien à bon droit que la commune de TOULOUSE prétend se faire autoriser, conformément à l'article L 131-5 à exécuter d'office les travaux dont s'agit ; qu'il n'appartient pas à la commune contrairement à ce que soutient à tort la défenderesse, […]

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  • Immeuble·
  • Instance·
  • Abus de droit
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