Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre Ier : Chauffage des immeubles
Article L131-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Conformément à l'article 9 de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974, le droit de visite institué par l'article 3 de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5 de la même loi sont étendus :
pour les installations collectives de chauffage et de conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à l'article L. 131-4 ;
pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public, au contrôle des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et L. 131-4.
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une part, et 5, d'autre part, de la loi n° 48-400 du 10 mars 1948.
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[…] 27. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les plans locaux d'urbanisme () sont compatibles avec : () 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation () ». Aux termes de l'article L. 131-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : « () Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. ».
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2. Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 29 mai 2015, n° 14/00117
[…] En revanche, s'agissant du coût des travaux de reprise, la CGI-BAT soutient qu'elle ne peut être tenue qu'au titre des frais de levée des réserves émises à la réception en s'appuyant sur les dispositions de l'article L 131-6 IV du code de la construction et de l'habitation qui énoncent que «ྭla garantie cesse lorsque la livraison des travaux a été constatée par écrit, et le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levéesྭ».
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