Article L131-7 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2003
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Version31/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 153-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Un décret détermine les exigences à respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux existants et les constructions nouvelles, les catégories de locaux et de constructions soumises aux dispositions du présent article et les délais impartis aux propriétaires et aux occupants des locaux existants pour installer ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 mai 1990, 89299, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation que lorsque l'état de vétusté ou de délabrement d'un immeuble présente un danger pour la sécurité publique, le maire peut en prescrire la réparation ou la démolition et, si le propriétaire n'exécute pas les travaux prescrits, […] dans le cas de danger grave et imminent, prescrive, sur le fondement des pouvoirs de police que lui confère l'article L.131-7 du code des communes, l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances, et notamment l'évacuation et l'interdiction d'accès et d'occupation des immeubles dangereux ; […]

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  • Police des immeubles menacant ruine·
  • Immeubles menacant ruine·
  • Police administrative·
  • Police de la sécurité·
  • Procédure de peril·
  • Police municipale·
  • Polices spéciales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police·
  • Maire

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 octobre 2023, 22BX01689, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Emplacement réservé·
  • Urbanisme·
  • Pays basque·
  • Communauté d’agglomération·
  • Objectif·
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  • Biodiversité·
  • Plan·
  • Développement durable·
  • Délibération

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX02275
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. « . […]

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  • Classes·
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