Article L132-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/06/1999
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Version31/12/2006
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 307

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires21


leparticulier.lefigaro.fr · 20 août 2019

BOFiP · 4 juillet 2018

- d'une injonction de l'autorité municipale en application de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (travaux de ravalement) ; - d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511- 1 du CCH à l'article L. 511- 3 du CCH (travaux de réparation nécessaires pour mettre fin au péril).

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Décisions119


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 00PA02286, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2011, n° 1017643
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale.»

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3Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2009, n° 0702129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. […]

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