Article L132-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
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Version31/12/2006
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 308

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

Notice : en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132-2) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de permis de construire) et à l'achèvement des travaux (à joindre lors de la déclaration attestant […]

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M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 3 novembre 2003

Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de ravalement telles que prévues aux termes de l'article L. 132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que les travaux nécessaires à la tenue en bon état des façades doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. […] Il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant un élargissement de l'application automatique de ces dispositions, prévue aux termes de l'article L. 132-2, […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui communiquer la liste des communes de Moselle ou le ravalement de facade a ete rendu obligatoire en vertu des articles L 132-1 a L 132-5 du code de la construction et de l'habitation.Reponse. - La decision administrative de soumettre une commune a l'obligation de ravalement est prise par arrete prefectoral, sur proposition ou apres accord du conseil municipal (articles L 132-2 et R 132-1 du code de la construction et de l'habitation).

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Décisions20


1Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2009, n° 0702129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. » ; qu'aux termes de l'article L.132-2 du même code : « L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. » ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 5 juin 2019, n° 16/21841
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 131-1 du code de la construction et de l'habitation, les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté ; les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale ; l'article L 132-2 du même code précise qu'une telle obligation est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux ,

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3Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2006944
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. / Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale ». Aux termes de l'article L. 132-2 du même code : « L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux ». Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : « La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral ».

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