Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites / Chapitre II : Ravalement des immeubles
Article L132-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 3
Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de ravalement telles que prévues aux termes de l'article L. 132-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que les travaux nécessaires à la tenue en bon état des façades doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. […] Il souhaite connaître la position du Gouvernement concernant un élargissement de l'application automatique de ces dispositions, prévue aux termes de l'article L. 132-2, […]
Lire la suite…M Jean-Louis Masson demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui communiquer la liste des communes de Moselle ou le ravalement de facade a ete rendu obligatoire en vertu des articles L 132-1 a L 132-5 du code de la construction et de l'habitation.Reponse. - La decision administrative de soumettre une commune a l'obligation de ravalement est prise par arrete prefectoral, sur proposition ou apres accord du conseil municipal (articles L 132-2 et R 132-1 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. » ; qu'aux termes de l'article L.132-2 du même code : « L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. » ; […]
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[…] Aux termes de l'article L 131-1 du code de la construction et de l'habitation, les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté ; les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale ; l'article L 132-2 du même code précise qu'une telle obligation est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux ,
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3. Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2006944
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. / Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale ». Aux termes de l'article L. 132-2 du même code : « L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux ». Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : « La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral ».
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Notice : en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132-2) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de permis de construire) et à l'achèvement des travaux (à joindre lors de la déclaration attestant […]
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