Article L132-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 309

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 21

Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire.


L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.


Si l'immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.maudet-camus.fr · 20 août 2014

L'article L.132-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. […] Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. » L'article L.132-3 du même Code prévoit que : « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. […]

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Eurojuris France · 21 avril 2009

[…] Une obligation légale de ravalement est imposée tous les 10 ans sur injonction faite au propriétaire par l'autorité municipale (CCH, art. L.132-1). A défaut de réalisation des travaux dans un délai de six mois, le maire prend un arrêté municipal notifié au propriétaire le sommant d'effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine, et qui est au maximum d'un an. […] opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1. […] En attendant une définition, les praticiens se reporteront à la définition du Code de la construction et de l'habitation (CCH), art. […]

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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 00PA02286, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale » et qu'aux termes de l'article L. 132-3 de ce code « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2011, n° 1017643
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation : « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2009, n° 0702129
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. » ; […] sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. » ; qu'aux termes de l'article L.132-3 du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, […]

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