Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre III : Règles générales de sécurité / Chapitre II : Prévention des risques naturels / Section 3 : Risques cycloniques
Article L132-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments.
La conception et la construction des bâtiments limitent les dommages qu'ils encourent en cas d'épisode cyclonique.
Commentaires • 4
[…] Une obligation légale de ravalement est imposée tous les 10 ans sur injonction faite au propriétaire par l'autorité municipale (CCH, art. L.132-1). A défaut de réalisation des travaux dans un délai de six mois, le maire prend un arrêté municipal notifié au propriétaire le sommant d'effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine, et qui est au maximum d'un an. […] opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1. […] En attendant une définition, les praticiens se reporteront à la définition du Code de la construction et de l'habitation (CCH), art. […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale » et qu'aux termes de l'article L. 132-3 de ce code « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 132-3 du code de la construction et de l'habitation : « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an. » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 23 juin 2009, n° 0702129
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.132-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. » ; […] sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux. » ; qu'aux termes de l'article L.132-3 du même code dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, […]
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L'article L.132-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. […] Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale. » L'article L.132-3 du même Code prévoit que : « Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. […]
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