Article L132-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
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Version31/12/2006
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 310

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit. L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il détermine.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Urbanisme : quelles attestations fournir en cas de risque sismique ou de de retrait-gonflement argileux ? et dans quelles zones exactement ?
blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

Notice : en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132-2) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de permis de construire) et à l'achèvement des travaux (à joindre lors de la déclaration attestant […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 47880, publié au recueil Lebon
Annulation

Les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris et dans des communes figurant sur une liste établie à cet effet de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale. Si ces dispositions ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement.

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