Article L132-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
>
Version31/12/2006
>
Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 112-20 du Code de la construction et de l'habitation, Code de l'urbanisme 310

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

La présente section s'applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


1Urbanisme : quelles attestations fournir en cas de risque sismique ou de de retrait-gonflement argileux ? et dans quelles zones exactement ?
blog.landot-avocats.net · 14 décembre 2023

Notice : en application des articles L. 122-8 et L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation, le décret définit le les zones sismiques et les catégories de bâtiments pour lesquelles une attestation du respect des règles relatives aux risques sismiques (prévues par l'article L. 132-2) est exigée au stade de la conception (à joindre à la demande de permis de construire) et à l'achèvement des travaux (à joindre lors de la déclaration attestant […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 47880, publié au recueil Lebon
Annulation

Les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris et dans des communes figurant sur une liste établie à cet effet de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale. Si ces dispositions ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement.

 Lire la suite…
  • Ville de paris et region d'ile-de-France·
  • Police des ravalements d'immeubles [art·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Locaux d'habitation -divers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Existence -police·
  • Police municipale·
  • Polices spéciales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).