Article L132-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version31/12/2006
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Version01/01/2020
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 112-21 du Code de la construction et de l'habitation, Code de l'urbanisme 311

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.


Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.


Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires17


1Urbanisme - Prévention Et Gestion Du Retrait-Gonflement D'Argiles
M. Vincent Ledoux · Questions parlementaires · 23 mai 2023

[…] l'article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […] un dispositif permettant de mieux informer les acquéreurs de terrains constructibles et les constructeurs de maisons individuelles sur la nature du sol dans les zones exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles. […] Le troisième alinéa de l'article L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation précise : « Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application » de l'exigence d'étude géotechnique préalable.

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3Urbanisme : une commune peut-elle attribuer des subventions pour aider à l'achèvement d'une construction ?
Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 8 septembre 2016

Sur le fondement du V de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'urbanisme, la commune peut, […] Les sommes avancées par la commune sont alors recouvrées comme en matière de contributions directes en vertu de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'urbanisme. […] Dans les communes où le ravalement de façade a été rendu obligatoire tous les dix ans par décision de l'autorité administrative, de telles avances sont également possibles si le maire procède à l'exécution d'office des travaux après une mise en demeure infructueuse d'un propriétaire (article 132-5 du code de la construction et de l'urbanisme)." (Rep. […]

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Décisions50


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 30 janvier 2007, n° 07/00067

[…] Vu l'article l 132.1 à L 132.5 du code de la construction et de l'habitation. […] Attendu que la COMMUNE DE TOULOUSE justifie de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 1990, l'habilitant à mettre en oeuvre le ravalement obligatoire, de la délibération du conseil municipal du 8 janvier 1996, des courriers de mise en demeure ;

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  • Pomme·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Commune·
  • Arrêté municipal·
  • Conseil municipal·
  • Délai·
  • Forme des référés·
  • Assignation·
  • Syndic

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 novembre 2004, n° 04/60155

[…] Attendu que l'article L.132-5 du Code de la construction et de l'Habitat attribuant au maire compétence s'agissant de la procédure d'injonction de ravalement des immeubles, il existe une contestation sérieuse sur la qualité à agir des demandeurs qui relève de l'appréciation du juge du fond ;

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  • Consorts·
  • Épouse·
  • Immeuble·
  • Avocat·
  • Injonction·
  • Référé·
  • Maire·
  • Contestation sérieuse·
  • Procédure·
  • Article 700

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 7 novembre 2002, n° 02/01749

[…] Par acte du 11 octobre 2002, la commune de TOULOUSE a fait assigner Rerné Y devant le Président du Tribunal de Grande Instance pour être autorisée à faire exécuter d'office, aux frais du défendeur, les travaux de ravalement de l'immeuble dont il est propriétaire […]. Elle réclame 1.220,00 EUROS en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle invoque les dispositions des articles L 132-1 et L 132-5 du code de la construction et de l'habitation et les arrêtés municipaux des 16 novembre 1992, 15 février 2002 et 26 juin 2002. Le défendeur ne conteste pas l'obligation invoquée contre lui et offre de réaliser les travaux dont s'agit dans un délai raisonnable qui dépend selon lui de l'entrepreneur auquel il confie cette exécution. SUR QUOI LE PRESIDENT du Tribunal,

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  • Commune·
  • Offre·
  • Délai raisonnable·
  • Devis·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Arrêté municipal·
  • Donneur d'ordre·
  • Obligation·
  • Exécution
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