Article L133-3 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1999
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Version31/12/2006
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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 183-18 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 14 novembre 2017, n° 2014F00267
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles L 113-1 G L 121-1 du Code des assurances, […] G assur. 1994, chron. 34 précit.. – Cass. 2 e civ., 12 mai 2005, n°03-20993, Resp. civ. […] Que la responsabilité du syndic du fait des insectes est prévue par les articles L133-1 à L133-3 du Code de la construction G de l'habitation.

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  • Sinistre·
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  • Pièces·
  • Commune·
  • Copropriété
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