Article L133-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/06/2005
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Version31/12/2006
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires6


Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 13 février 2018

La prévention du risque termite et mérule repose sur le dispositif législatif et réglementaire (articles L. 133-1 à L. 133-9, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1 à R. 133-9 du code de la construction et de l'habitation - CCH). […]

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Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Il n'existe, en l'état actuel du droit, aucune disposition textuelle imposant au vendeur de signaler la présence de ces insectes à l'instar des termites dans le cadre de l'article L. 133-1 du code de la construction. […] Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette question. […] Les articles L. 133-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs à la lutte contre les termites sont issus de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 21/04064
Confirmation

[…] — les vendeurs connaissaient nécessairement le vice puisqu'ils avaient acheter leur bien le 29 novembre 2010, l'acte mentionnant les indices d'infestation de termites ; qu'ils n'ont cependant pas fait réaliser les travaux dans les conditions prévues aux articles L.133-4, L.133-5 et R.133-1 à R.133-8 du code de la construction et de l'habitation, et dans le respect des obligations de l'article 3 de la loi du 08 juin 1999, se contentant de consolider les bois détériorés avec du ciment ; la clause de non garantie ne peut donc pas être appliquée ; […] Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [V] font valoir principalement, sur le fondement des articles L133-1 et L133-4 du code de la construction et de l'habitation, que :

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  • Vendeur·
  • Bois·
  • Sondage·
  • Vente·
  • Vice caché·
  • Traitement·
  • Épouse·
  • Garantie·
  • Expertise·
  • Connaissance

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2022, 21-16.223, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires comme des tiers des fautes commises par le syndic, son mandataire, qui ne sont pas extérieures à la mission de celui-ci ; que la cour d'appel a relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la construction et de l'habitation, le syndic de la copropriété Châtelet Bellevue, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires, avait avisé la mairie de [Localité 7] de l'infestation par des termites des parties communes de l'immeuble et que celle-ci lui avait demandé, […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Partie commune·
  • Faute·
  • Copropriété·
  • Appel·
  • Réticence dolosive·
  • Insecte·
  • Commune·
  • Tiers

3Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 2 juin 2023, n° 2205223
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'aide personnalisée au logement par les dispositions de l'article L.823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». […]

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  • Contrainte·
  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Prime·
  • Tribunal compétent·
  • Sécurité sociale
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Document parlementaire0

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