Article L133-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version16/07/2006
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
6 textes citent l'article

Commentaires2


1Professions Et Activités Immobilières - Information Des Acquéreurs Sur Les Risques De []
Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 13 février 2018

La prévention du risque termite et mérule repose sur le dispositif législatif et réglementaire (articles L. 133-1 à L. 133-9, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-1 à R. 133-9 du code de la construction et de l'habitation - CCH). […]

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Décisions70


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 21/04064
Confirmation

[…] née le 05 octobre 1969 à [Localité 7] […] — les vendeurs connaissaient nécessairement le vice puisqu'ils avaient acheter leur bien le 29 novembre 2010, l'acte mentionnant les indices d'infestation de termites ; qu'ils n'ont cependant pas fait réaliser les travaux dans les conditions prévues aux articles L.133-4, L.133-5 et R.133-1 à R.133-8 du code de la construction et de l'habitation, et dans le respect des obligations de l'article 3 de la loi du 08 juin 1999, se contentant de consolider les bois détériorés avec du ciment ; la clause de non garantie ne peut donc pas être appliquée ; […] Au soutien de leurs prétentions M. et Mme [V] font valoir principalement, sur le fondement des articles L133-1 et L133-4 du code de la construction et de l'habitation, que :

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  • Vendeur·
  • Bois·
  • Sondage·
  • Vente·
  • Vice caché·
  • Traitement·
  • Épouse·
  • Garantie·
  • Expertise·
  • Connaissance

2Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2012, n° 2012003704

[…] un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment établi le: sans objet et daté de moins de 6 mois avant la signature de l'acte authentique (article L.136-6 du CCH), car l'immeuble (ou partie d'inrmeuble) bâti est situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5 du CCH et concluant :

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  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Acte authentique·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Prix·
  • Signature·
  • Immeuble·
  • Servitude·
  • Biens

3Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2008, n° 2008C01187

[…] [Xl L'immeuble n'est pas situé dans une zone délimitée par le préfet en application de l'article L. 133-5 du code de la construction et de l'habitation (zone contaminée ou susceptible de l'être). […] Monsieur X 4 rue des Nonnes 73000 Y Ma -" Chambé C° °N / ambéry, \) le 05 novembre 2008

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Plomb·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Risque·
  • Acte authentique·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Construction
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