Article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
5 textes citent l'article

Commentaires4


Cabinet Neu-Janicki · 3 novembre 2010

[…] Rappelons que conformément à l'article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation, lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic de performance énergétique, qui indique à partir du 1er janvier 2013 les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies.

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Dalloz · 10 septembre 2010
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 juin 2007, n° 06/11001

[…] SUR LE DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE: Madame X demande au Tribunal de condamner la SCI Z A à lui communiquer sous astreinte le diagnostic “performance énergétique” de l'immeuble. L'article L134-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit en effet au maître de l'ouvrage de remettre ce diagnostic au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble. Mais la SCI Z A fait valoir à bon droit que ces dispositions n'ont trouvé application qu'à compter du 1 er Juillet 2006, soit postérieurement à la prise de possession par Madame X. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 juin 2007, n° 06/11402

[…] SUR LE DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE: Monsieur X demande au Tribunal de condamner la SCI Z A à lui communiquer sous astreinte le diagnostic “performance énergétique” de l'immeuble. L'article L134-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit en effet au maître de l'ouvrage de remettre ce diagnostic au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble. Mais la SCI Z A fait valoir à bon droit que ces dispositions n'ont trouvé application qu'à compter du 1 er Juillet 2006, soit postérieurement à la prise de possession par Monsieur X. Ce dernier sera donc débouté de sa demande de ce chef.

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3Tribunal de commerce de Manosque, 10 juillet 2012, n° 2011003470
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SA H2P, société d'HLM, dispose d'un parc immobilier qui représente 4743 logements locatifs avec 400 attributions de logements par an. En application des dispositions législatives et réglementaires, elle doit être en mesure avant toute location ou toute vente d'un de ses logements de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE), en application des articles L. 134-2, L.134-3 et L.134-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

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