Article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les ascenseurs mis sur le marché avant le 27 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 2° de l'article L. 134-5.


Les ascenseurs mis sur le marché après le 26 août 2000 sont équipés de dispositifs de sécurité conformes aux règles prises en application des 1° et 3° de l'article L. 134-5 et sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.


Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, ni mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une déclaration "UE" ou "CE" de conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé.


Le responsable de la première mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs est tenu de vérifier que cet ascenseur ou ce composant est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande du ministre chargé de la construction, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.


Les opérateurs économiques et les organismes chargés d'effectuer le contrôle de la conformité sont tenus d'informer le ministre chargé de la construction concernant la conformité et les risques associés à un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs.


Le suivi de la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs est assuré par le ministre chargé de la construction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires4


Cabinet Neu-Janicki · 3 novembre 2010

[…] Rappelons que conformément à l'article L134-2 du Code de la construction et de l'habitation, lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic de performance énergétique, qui indique à partir du 1er janvier 2013 les émissions de gaz à effet de serre de ce bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies.

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Dalloz · 10 septembre 2010
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 juin 2007, n° 06/11001

[…] SUR LE DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE: Madame X demande au Tribunal de condamner la SCI Z A à lui communiquer sous astreinte le diagnostic “performance énergétique” de l'immeuble. L'article L134-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit en effet au maître de l'ouvrage de remettre ce diagnostic au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble. Mais la SCI Z A fait valoir à bon droit que ces dispositions n'ont trouvé application qu'à compter du 1 er Juillet 2006, soit postérieurement à la prise de possession par Madame X. Cette dernière sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 juin 2007, n° 06/11402

[…] SUR LE DIAGNOSTIC PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE: Monsieur X demande au Tribunal de condamner la SCI Z A à lui communiquer sous astreinte le diagnostic “performance énergétique” de l'immeuble. L'article L134-2 du Code de la Construction et de l'Habitation prescrit en effet au maître de l'ouvrage de remettre ce diagnostic au propriétaire au plus tard à la réception de l'immeuble. Mais la SCI Z A fait valoir à bon droit que ces dispositions n'ont trouvé application qu'à compter du 1 er Juillet 2006, soit postérieurement à la prise de possession par Monsieur X. Ce dernier sera donc débouté de sa demande de ce chef.

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3Tribunal de commerce de Manosque, 10 juillet 2012, n° 2011003470
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SA H2P, société d'HLM, dispose d'un parc immobilier qui représente 4743 logements locatifs avec 400 attributions de logements par an. En application des dispositions législatives et réglementaires, elle doit être en mesure avant toute location ou toute vente d'un de ses logements de fournir un diagnostic de performance énergétique (DPE), en application des articles L. 134-2, L.134-3 et L.134-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

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