Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles / Chapitre IV : Diagnostic de performance énergétique
Article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 10 décembre 2004
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.
III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.
IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
Commentaires • 24
L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communi- qué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Immeuble·
- Vente·
- Habitation·
- Risque·
- Condition suspensive·
- Biens·
- Acte authentique·
- Paraphe
[…] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code.
Lire la suite…- Vendeur·
- Acquéreur·
- Plomb·
- Immeuble·
- Vente·
- Risque·
- Acte authentique·
- Condition suspensive·
- Biens·
- Construction
3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 27 mai 2010, n° 2007-00292
[…] ® PERFORMANCE ENERGETIQUE Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Immeuble·
- Condition suspensive·
- Vente·
- Plomb·
- Risque·
- Acte authentique·
- Habitation·
- Construction