Article L134-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article L. 126-28 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 41 (V) JORF 10 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

I. - A compter du 1er juillet 2006, les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1. Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
II. - A compter du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
A compter de la même date, ce diagnostic est annexé à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.
III. - Le diagnostic visé au présent article doit avoir été établi depuis moins de dix ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot de copropriété, le diagnostic porte exclusivement sur la partie privative du lot.
IV. - Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
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Commentaires24


M. Bastien Lachaud · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

L'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) impose au propriétaire de l'ascenseur l'obligation de l'entretenir afin de le maintenir en état de bon fonctionnement et à assurer la sécurité des personnes. […]

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Décisions40


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communi- qué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Habitation·
  • Risque·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Acte authentique·
  • Paraphe

2Tribunal de commerce de Chambéry, 11 décembre 2008, n° 2008C01187

[…] Conformément à l'article L. 134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271 – 4 à L. 27 1-6 du même code.

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Plomb·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Risque·
  • Acte authentique·
  • Condition suspensive·
  • Biens·
  • Construction

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 27 mai 2010, n° 2007-00292

[…] ® PERFORMANCE ENERGETIQUE Conformément à l'article L.134-3 du code de la construction et de l'habitation, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 à L.271-6 du même code.

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  • Vendeur·
  • Immeuble·
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  • Acte authentique·
  • Habitation·
  • Construction
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