Article L134-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2004
>
Version09/06/2005
>
Version31/12/2006
>
Version14/07/2010
>
Version19/08/2015
>
Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 125-2-3 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.


Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.


Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.


Le rapport du contrôle technique est un document auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 du code du travail, les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 16 janvier 2020

[…] Celui de performance énergétique a été rajouté au Code de la Construction et de l'Habitation qui recense toutes les obligations de diagnostics et leurs sanctions par l'article L. 134-1 dudit code qui prescrit quel est le but et le contenu de ce document, un article L. 134-3 qui impose de joindre le diagnostic à toute vente et de le présenter à tout candidat à un achat ou une location et un article L. 134-3-1 qui prescrit qu'il soit joint à tout contrat de location : législation peu logique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 18 janvier 2012, n° 11/02209

[…] Mais attendu que l'interprétation des clauses du bail et des dispositions des articles L125-5 du Code de l'environnement et L 134-1 et L 134-4 du Code de la construction et de l'Habitation , de l'article R 1334-14 du même Code relève de la seule appréciation du juge du fond; qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef;

 Lire la suite…
  • Clauses du bail·
  • Baux commerciaux·
  • Juge des référés·
  • Locataire·
  • Preneur·
  • Charges·
  • Publication·
  • Ordonnance·
  • Lieu·
  • Statut

2Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2015, n° 1505350
Rejet

[…] 4 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Offre·
  • Marches·
  • Habitation·
  • Amiante·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Impartialité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).