Article L134-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Quelles obligations ? Quelles sanctions ?
Eurojuris France · 16 janvier 2020

[…] Celui de performance énergétique a été rajouté au Code de la Construction et de l'Habitation qui recense toutes les obligations de diagnostics et leurs sanctions par l'article L. 134-1 dudit code qui prescrit quel est le but et le contenu de ce document, un article L. 134-3 qui impose de joindre le diagnostic à toute vente et de le présenter à tout candidat à un achat ou une location et un article L. 134-3-1 qui prescrit qu'il soit joint à tout contrat de location : législation peu logique. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 18 janvier 2012, n° 11/02209

[…] Mais attendu que l'interprétation des clauses du bail et des dispositions des articles L125-5 du Code de l'environnement et L 134-1 et L 134-4 du Code de la construction et de l'Habitation , de l'article R 1334-14 du même Code relève de la seule appréciation du juge du fond; qu'il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef;

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  • Clauses du bail·
  • Baux commerciaux·
  • Juge des référés·
  • Locataire·
  • Preneur·
  • Charges·
  • Publication·
  • Ordonnance·
  • Lieu·
  • Statut

2Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2015, n° 1505350
Rejet

[…] 4 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 134-1 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. […]

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